TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401248_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre de services des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Hauts-de-France a refusé de lui communiquer ses fiches de paie pour les mois de novembre et décembre 2023. Par un courrier du 12 février 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en adressant au tribunal, en application des dispositions de l'article L.342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la justification de la saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes de l'article R. 311-15 de ce même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès de l'administration compétente et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d'accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 5. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre de services des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Hauts-de-France a refusé de lui communiquer ses fiches de paie pour les mois de novembre et décembre 2023. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 12 février 2024 qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2401248_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel