TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401248_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2401248, par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12212/2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 2401250, par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Ekeu, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2401248, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. B aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme C A, ressortissante comorienne née le 1er novembre 1992, est dépourvue de titre de séjour. Si, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12212/2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, Mme A soutient que cet arrêté est entaché d'incompétence, que le préfet n'a pas sérieusement examiné son dossier et a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article " L. 313-11-7 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu' " en toute hypothèse, la décision n'est pas sérieusement motivée, alors qu'elle n'est pas polygame ", ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. À supposer que la requérante soutienne que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle se borne à faire valoir, sans autre précision, qu' " elle a aujourd'hui le centre de ses attaches et intérêts en France " et qu'elle a " nécessairement noué des profondes relations d'intégration à Mayotte ", ce qui est manifestement insuffisant pour établir une telle atteinte. 3. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les demandes en référé de Mme A sont mal fondées. Ses requêtes doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requête nos 2401248 et 2401250 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401248 et 2401250
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401248_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel