TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401248_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de recouvrement de créance émise à son encontre par le président directeur général de l'Agence de services de paiement du 8 février 2024 lui demandant le paiement de la somme de 18 900 euros au titre d'indus sur une aide accordée au titre de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs, ensuite de l'émission du titre exécutoire du 7 février 2024, réitéré le 25 mars 2024 ; 2°) à titre subsidiaire de prononcer la remise gracieuse de la dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une mise en demeure a été adressée, le 26 juin 2024, à l'Agence de service et de paiement, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code. La clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024 par une ordonnance du 7 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l'Agence de services de paiement conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance en date du 6 septembre 2024, il a été procédé à la réouverture de l'instruction. Par une lettre du 6 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme concluant au maintien de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, l'Agence de services de paiement persiste dans ses conclusions à fin de non-lieu à statuer. Par une lettre du 11 octobre 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par décision n° 2024/000247 du 12 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ". 4. Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 11 octobre 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 28 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La république mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2401248_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel