TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401249_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A C demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc lui a notifié un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 39 222,28 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 815-15 du même code : " Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". 3. En application des dispositions précitées, la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la MSA du Languedoc lui notifiant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétence pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montpellier, le 5 mars 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 mars 2024. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401249_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel