TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401249_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 20 juin 2024 et complétée le 19 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise 2 avril 2024, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, elle n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision et les justificatifs qu'elle produit, à une date postérieure à l'enregistrement de la requête, prouve la validité de son permis de conduire. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 20 juin 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 12 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2401249
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401249_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401249_20240912
Données disponibles
- Texte intégral