TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401252_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 4 février 2024, par laquelle le préfet du Gers a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est regardée comme satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a besoin de justifier de son droit au séjour pour exercer son activité de gérant car il vient de créer son entreprise dans le secteur de la mécanique et il a besoin d'une carte de séjour pour se voir délivrer son permis de conduire, qu'il a repassé le 9 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le préfet était tenu de convoquer la commission du titre de séjour et de recueillir son avis avant d'opposer un refus ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 10 de l'accord franco tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa carte de résident était renouvelable de plein droit ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2401250 par laquelle M. C A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Selon l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " 5. M. A B, ressortissant tunisien, née le 2 novembre 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 février 2011. Il a bénéficié en septembre 2012 d'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français puis une carte de résident de dix ans en septembre 2013 en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 4 octobre 2023, il a sollicité du préfet du Gers le renouvellement de sa carte de résident via la plateforme numérique ANEF. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du rejet implicite de sa demande de titre de séjour du 4 octobre 2023. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers a mis à la disposition du requérant plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière autorise sa présence en France entre le 26 avril 2024 et le 25 juillet 2024, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Ce document justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Une telle remise doit en conséquence être analysée comme une décision de réouverture de l'instruction de la demande du requérant faisant partir à nouveau le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, sans renouvellement de cette attestation ou délivrance d'une attestation de décision favorable, une décision implicite de rejet devra être considérée comme opposée à cette demande. A la date d'introduction de sa requête, sa demande de titre de séjour n'avait, dès lors, fait l'objet d'aucun rejet implicite. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'un tel refus sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif. 7. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Pau, le 22 mai 2024. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401252_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA