TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401253_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 5 mai 2024, M. A B demande au tribunal dans dernier état de ses écritures : 1°) de requalifier sa démission en licenciement ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Dijon de rectifier les documents destinés à France-Travail en vue de lui permettre d'obtenir l'allocation de retour à l'emploi ; 3°) de lui allouer une compensation financière de 10 810, 44 euros en réparation de son préjudice. Par un courrier du greffe du 19 avril 2024, M. B a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l'administration sur sa réclamation préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au proviseur du lycée Niepce Balleure de Chalon-sur-Saône de requalifier sa décision du 22 août 2023 acceptant sa démission en licenciement et d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de rectifier les documents destinés à France-Travail en vue de lui permettre d'obtenir l'allocation de retour à l'emploi. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 avril 2024, M. B n'a pas produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Contrairement à ce qu'il soutient le refus du rectorat de l'académie de Dijon de requalifier sa décision d'acceptation de démission en licenciement ne saurait s'analyser comme le rejet d'une réclamation indemnitaire. Les conclusions indemnitaires de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 4 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401253_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel