TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401255_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que, si sa demande a été rejetée au motif que ses ressources et le montant de son loyer n'entrent pas dans le cadre d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, sa situation financière n'est pas stable, sa société ayant été mise en liquidation judiciaire, il rencontre des problèmes de santé et a demandé à être reconnu handicapé ; si ses filles travaillent, elles doivent subvenir à leurs besoins et qu'il n'a pu régler son loyer et certaines factures. Par un courrier du 1er mars 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 5 mars suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a notamment rappelé au requérant qu'il devait produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous documents utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales prévoit, au nombre des conditions générales d'attribution des aides financières individuelles directes, que sont pris en compte, lors de l'examen de la demande, les montants indicatifs plafonds de loyers et des ressources du foyer, précisés au 1. du III de son chapitre II. 4. L'aide financière que M. A a sollicité auprès du département des Pyrénées-Orientales pour le règlement d'une facture d'électricité lui a été refusée au motif que le montant de ses ressources et le montant de son loyer n'entraient pas dans le cadre d'intervention du fonds de solidarité pour le logement. Pour contester cette décision, M. A fait valoir que sa situation financière n'est pas stable, sa société ayant été mise en liquidation judiciaire, qu'il rencontre des problèmes de santé et a demandé à être reconnu handicapé, que, si ses filles travaillent, elles doivent subvenir à leurs propres besoins et qu'il n'a pu régler son loyer et certaines factures. Toutefois, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 1er mars 2024 et dont l'accusé de réception a été signé le 5 mars suivant, M. A n'a produit aucun élément relatif aux ressources de son foyer et au montant de son loyer, susceptible de démontrer que ceux-ci n'excèderaient pas les plafonds indicatifs prévus par le règlement du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales et, par suite, de remettre en cause le motif de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est manifestement pas assorti de faits qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Montpellier, le 25 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 avril 2024 La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401255_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel