TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401255_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le recteur de la région académique de La Réunion lui attribue une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024 / 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées, les requêtes présentées devant le tribunal doivent être motivées et comporter des conclusions et des moyens permettant au juge d'apprécier la légalité de l'action de l'administration ou de mettre en jeu sa responsabilité. En se bornant à produire la décision du 28 août 2024 par laquelle le recteur de la région académique de La Réunion lui attribue une bourse sur critères sociaux, M. B n'assortit sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen juridique contestant cette décision dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401255
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10114 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2401255_20250114
Données disponibles
- Texte intégral