TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401256_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401256, M. A B, représenté par Mme C D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui refusant une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 106,36 euros. Par un courrier en date du 28 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme D à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à produire le pouvoir spécial de représentation habilitant Mme D à agir en son nom. II°) Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2402497, M. A B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 rejetant leur demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 106,36 euros. Par un courrier en date du 11 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. B et Mme D à motiver leur requête dans un délai d'un mois en leur adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à un même indu de prime d'activité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la requête n° 2401256 : 3. La requête doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Isère refusant à M. A B une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 106,36 euros. Il est toutefois constant que la caisse d'allocation familiales de l'Isère s'est prononcée le 12 mars 2024 sur la demande de remise gracieuse présentée par M. B, soit avant l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'accusé de réception du 15 février 2024 adressé par la caisse à M. B. Cette requête est par suite et en tout état de cause irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2402497 : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 5. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". 6. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, applicable aux communications et notifications prévues par le livre VI du même code adressées par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 7. La requête de M. B et Mme D, adressée au tribunal par le biais de l'application Télérecours Citoyen, est insuffisamment motivée et n'est accompagnée d'aucune pièce justificative. Par courrier du 11 avril 2024 adressé aux requérants au moyen de l'application Télérecours Citoyen et dont M. B et Mme D ont accusé réception le 12 avril à 11 h 40, le greffe du tribunal a invité ces derniers à régulariser leur recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de leur requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative Les requérants n'ayant pas régularisé leur recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter leur requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401256 - 2402497
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401256_20240522
Données disponibles
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