TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401257_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C forme une opposition à la contrainte émise le 21 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales (CAF) du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 972,20 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2016. Par un courrier en date du 20 février 2024, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône déclare renoncer à son action à l'encontre de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la contrainte a été émise au nom de M. A C en sa qualité d'héritier de Mme B C, décédée le 30 mai 2021, pour le recouvrement d'aides personnalisées au logement qu'elle avait indument perçues. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a pris acte de la renonciation de M. A C à la succession de Mme B C. Elle, en conséquence, elle-même renoncé à son action à l'encontre de M. A C pour le recouvrement de ces sommes. Par suite, les conclusions de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2024 La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401257_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA