TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401258_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d'autre part, de procéder sans délai au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique que cette dernière s'est vu notifier le même jour une décision faisant droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 mars 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401258_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA