TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401258_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision de refus de délivrance d'un récépissé en dépit du dépôt d'un dossier complet méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, demande l'annulation, d'une part, d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet du Tarn sur la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu'il a présentée sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par un courrier du 20 mai 2023 dont la préfecture du Tarn a accusé réception le 24 mai 2023 et, d'autre part, d'une décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de lui délivrer un récépissé dans les conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes () certificats de résidence algériens délivrés en application () des stipulations combinées des articles 6 2 () de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code que le silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice que le certificat de résidence prévu par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française est au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes doivent être présentées au moyen d'un téléservice. Il n'est ni allégué, ni établi que M. A aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour par le biais d'un téléservice. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme ayant été régulièrement saisi de la demande de titre de séjour présentée par M. A, adressée par voie postale le 22 mai 2023 et reçue par les services de la préfecture le 24 mai suivant. Cette demande n'a donc pas pu faire courir le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pu donner lieu à une décision implicite de rejet. Par suite,les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en raison de l'inexistence d'une telle décision, sont manifestement irrecevables. 5. Par ailleurs, la demande de titre de séjour de M. A n'était pas soumise à la délivrance d'un récépissé dans les conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'applique aux demandes non soumises à une présentation au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code. Si la demande de M. A avait été régulièrement présentée, elle aurait donné lieu à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne dans les conditions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non à la délivrance d'un récépissé. La demande de titre de séjour de l'intéressé n'étant pas soumise aux conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pu donner lieu à une décision de refus de délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues par cet article. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé, en raison de l'inexistence d'une telle décision, sont également manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 8. La requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401258_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel