TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401258_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12218/2024 du 7 juillet 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A, et de l'intéressée elle-même, qui ont repris les écritures, en insistant sur le fait que les enfants de la requérante sont français par " double droit du sol ", en application de l'article 19-3 du code civil ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris les écritures de son cabinet et soutenu qu'un enfant né en France d'un parent lui-même né en France n'est pas automatiquement français, mais doit acquérir la nationalité par déclaration auprès du juge judiciaire, cette acquisition étant, à Mayotte, soumise à une condition supplémentaire tenant au séjour régulier de l'un des parents au moins au moment de la naissance, de sorte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de reconnaître qu'un enfant né à Mayotte d'un parent lui-même né à Mayotte est français et que le juge administratif ne saurait le déduire lui-même d'un acte de naissance. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 9 juillet 2024 à 18h00. Le tribunal a communiqué au défendeur, le 9 juillet 2024 à 14h19, les pièces produites par la requérante le même jour à 13h42. La requérante a de nouveau produit des pièces le 9 juillet 2024 à 17h01, qui n'ont pas été communiquées. Le préfet de Mayotte a produit des pièces le 19 juillet 2024 à 18h00, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 10 octobre 1994, a déposé une demande de titre de séjour le 2 juin 2023. Par un arrêté n° 12218/2024 du 7 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'elle est placée en rétention administrative, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est arrivée très jeune à Mayotte, où elle a été scolarisée à compter de 1999, jusqu'à obtenir un CAP en 2015. Elle est en outre mère de trois enfants français pour être nés en France d'un père lui-même né en France, ce qui leur confère automatiquement la nationalité française en vertu des articles 19-3 et 20 du code civil. Au surplus, la nationalité des enfants est attestée par les pièces d'identité produites par la requérante juste avant l'audience et communiquées au préfet après celle-ci. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A vit avec ses enfants, qu'elle élève, de sorte qu'elle doit être regardée comme assurant leur éducation et leur entretien. Compte tenu de la durée du séjour de la requérante sur le territoire français, du fait qu'elle y a réalisé toute sa scolarité et de la nationalité de ses enfants mineurs, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son égard par le préfet de Mayotte porte une attente grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, les enfants de la requérante sont français, ont toujours vécu en France et y sont scolarisés. Il est donc de leur intérêt supérieur de demeurer en France, avec leur mère à leurs côtés. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire contesté porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 2 juin 2023, qui a été " clôturée " par les services préfectoraux dès le 16 juin 2023, sans que le préfet de Mayotte n'ait pu préciser le motif de cette clôture, ni au cours de l'audience ni dans le cadre du différé d'instruction prononcé notamment à cette fin. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour d'inexécution, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valide jusqu'à ce que le préfet se prononce expressément sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Mayotte à l'encontre de Mme A le 7 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, sous cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, ainsi que pour chaque jour antérieur à la décision expresse du préfet de Mayotte sur le droit au séjour de Mme A pour lequel l'autorisation provisoire de séjour n'aurait pas été renouvelée. Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401258_20240710
Données disponibles
- Texte intégral