TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401259_20240713
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12274/2024 du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de M. A, qui a exposé sa situation familiale, en précisant qu'il participe à l'entretien de ses enfants en donnant de l'argent à leur mère, notamment pour qu'elle paie le loyer de son logement, et ses efforts pour se former et travailler ; - les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui a soulevé l'irrecevabilité de la requête faute d'argumentation de nature à démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, repris sur le fond les écritures de son cabinet et exposé que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il ressort de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de Mayotte le 22 mai 2023. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 12 juillet 2024 à 15h00. Le préfet de Mayotte a produit des pièces le 12 juillet 2024 à 11h42, qui ont été communiquées au requérant à 13h55. M. A a produit des pièces le 12 juillet 2024 à 14h22, qui n'ont pas été communiquées. Le préfet de Mayotte a produit des pièces le 12 juillet 2024 à 15h50, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 3. M. B, ressortissant comorien né le 1er février 1987, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12274/2024 du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Pour cela, il fait valoir, en des termes très peu circonstanciés, qu'il est arrivé à Mayotte en 2009, qu'il y réside depuis lors continuellement, qu'il a trois enfants dont un français, qu'il pourvoit à leur éducation, qu'il travaille et qu'il se forme. Toutefois, le requérant n'établit, par les pièces produites, ni vivre avec ses enfants ni contribuer de manière régulière et substantielle à leur entretien. Par ailleurs, il a été condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de vols avec effraction et de séquestration datés de janvier et février 2019, pour lesquels il a effectivement été incarcéré pendant près de deux ans, et a plus récemment été mis en examen pour des faits de vol en bande organisée. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 22 mai 2023 qui, s'il fait l'objet d'un recours au fond devant le tribunal, n'en demeure pas moins exécutoire. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par le préfet de Mayotte, à savoir le respect de la législation sur le séjour des étrangers mais aussi la préservation de l'ordre public, et alors qu'il n'apparaît pas que le requérant aurait avec ses enfants des relations telles que son éloignement leur porterait un préjudice grave, M. A n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. 4. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 13 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
ORTA_2401259_20240713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA