TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401259_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'accorder l'unité de vie familiale au centre de détention de Béziers. Vu : - le courrier du 5 mars 2024 adressé à Mme A, l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision refusant l'unité de vie familale au sein du centre de détention de Béziers. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A par courrier du 5 mars 2024, dont l'avis de réception a été avisé mais non réclamé, Mme A n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication. 4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 6 mars 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2025. La greffière, L. SalsmannLS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2401259_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel