TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401259_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus lui a refusé le redoublement en première année de soins infirmiers ; 2°) d’enjoindre à l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus de l’inscrire en redoublement en première année de soins infirmiers pour l’année 2024-2025 et de l’autoriser à suivre certaines unités d’enseignement de la deuxième année dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus, représenté par Me Semonin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B.... Il fait valoir que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 ». L’article D. 4311-19 du même code dispose que : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d’admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l’organisation des épreuves et de l’affichage des résultats (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus est constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée, personnalité morale de droit privé. Si cet établissement de formation est autorisé à préparer les candidats au diplôme d’Etat d’infirmier et participe ainsi au service public de l’enseignement supérieur, les décisions prises au nom de l’établissement n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures de redoublement prises par le directeur de l’établissement à l’égard des élèves infirmiers ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas des actes administratifs. Mme B... demande l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus, personne morale de droit privé, a refusé son redoublement en première année de soins infirmiers. Un tel litige relève, conformément à ce qui a été dit au point 3, de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et l’Institut de formation en soins infirmiers Projet Professionnel Plus. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2401259_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel