TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401260_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ; 6°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la délivrance d'un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 27 mars 2023 et s'est vu remettre, le 28 mars 2023, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions dans lesquelles serait susceptible de naître une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision. Du silence gardé par l'autorité administrative durant les quatre mois suivant cette demande est née une décision implicite de rejet, le 27 juillet 2023, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois qui expirait ainsi le 27 septembre 2023. En tenant même pour établi que l'accusé de réception produit, daté du 15 septembre 2023, corresponde à la demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, suite au rejet implicite de cette demande de communication, intervenu le 15 octobre 2023 au terme du silence gardé par l'autorité administrative dans le délai d'un mois prévu à l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A disposait d'un délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 16 décembre 2023. Par suite, sa requête enregistrée le 29 mars 2024, après l'expiration dudit délai de recours contentieux, est manifestement tardive et irrecevable et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401260_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel