TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401260_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Solène Passet demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la rectrice de l’académie de la Guadeloupe lui a octroyé un congé de longue maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2023 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de la Guadeloupe sur sa demande de prolongation de congé de longue maladie ; 3°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de prendre deux arrêtés : l’un fixant un congé de longue maladie du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, l’autre fixant un congé de longue durée du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’arrêté du 6 mai 2024 octroyant un congé de longue maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2023 : - il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ; - il est entaché d’une erreur de droit ; - il est entaché d’une erreur de fait. En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur sa demande de prolongation de congé de longue maladie : - elle est entachée d’un vice de procédure ; - elle est entachée d’illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer. Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, d’autre part, qu’il a satisfait aux demandes de Mme B..., en lui octroyant un congé de maladie à compter du 28 novembre 2023, ainsi que sa prolongation, suivi d’un congé du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 puis d’un congé du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024. Par courrier du 4 novembre 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, Mme B..., doit être regardée comme déclarant se désister partiellement de son instance, en ce qu’elle maintient sa demande de mise à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)». Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, Mme B..., a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au recteur de l’académie de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2401260_20251217
Données disponibles
- Texte intégral