TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401261_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme D A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de se rendre sur place en tant que de besoin, compte tenu de la dangerosité du projet autorisé par la décision en litige ; 2°) de rejeter toutes les conclusions présentées en défense ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C B en vue de la régularisation de travaux de surélévation d'une clôture exécutés sur le terrain situé 102 rue Eugénie le Guillermic ainsi que de la réfection de cette clôture ; 4°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-le-Roi de lui communiquer, d'une part, les documents mentionnés dans l'avis émis le 30 juin 2023 par la Commission d'accès aux documents administratifs, d'autre part, l'arrêté du 16 janvier 2023 portant retrait d'une précédente décision de non-opposition à déclaration préalable ainsi que l'arrêté du 2 février 2023 en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de Villeneuve-le-Roi a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C B en vue de la régularisation de travaux de surélévation d'une clôture exécutés sur le terrain situé 102 rue Eugénie le Guillermic ainsi que de la réfection de cette clôture. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Mme A n'a pas joint une copie de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige à sa requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 5. D'autre part, à l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient d'abord que " l'administration n'a pas pris la mesure de l'avis impératif de SNCF Réseau du 31 janvier 2023 " et que cet avis n'a pas été joint à l'arrêté en litige. Elle soutient ensuite que cet arrêté est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " en ce qu'il prend en considération " la demande expresse du bénéficiaire de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue ", qu'il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation et de droit " en ce qu'il considère que " les notions de sécurité sont empruntés au droit de la police administrative ", qu'il est entaché d'une erreur de droit ce qu'il est fondé sur des dispositions du règlement national d'urbanisme inapplicables plutôt que sur celles du document d'urbanisme local immédiatement antérieur à celui qui a été annulé par le tribunal et qu'il est entaché d'inexactitudes matérielles en ce qu'il considère que le projet du pétitionnaire, premièrement, porte sur la réfection d'une clôture par la pose de panneaux de bois, deuxièmement, porte sur un ouvrage en limite de propriété avec le domaine public ferroviaire, troisièmement, ne porte pas sur une clôture visible de la voie publique, quatrièmement, est réalisé avec des matériaux nobles s'intégrant dans l'environnement, cinquièmement, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La requérante soutient enfin que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles R. 111-1 à R. 112-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé voire la portée. Il apparaît ainsi manifeste qu'en l'état de l'instruction, aucun d'eux n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se rendre sur place, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Melun, le 7 février 2024. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401261_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel