TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401262_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mlle B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un passeport " compétences et talents " dans les meilleurs délais. Elle soutient qu'il y a urgence car son employeur ne peut se contenter d'une attestation de prolongation d'instruction et menace de rompre son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. D'autre part, l'article R .431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande". 3. Mlle A a été recrutée en qualité d'ingénieur par la société Ascens par contrat de travail signé le 21 novembre 2023. Le 29 novembre suivant, elle a déposé une demande de titre de séjour " passeport talents " prévu par les dispositions de l'article L.315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la préfecture lui a délivré le 31 janvier 2024 une attestation de prolongation de séjour valable trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2024. 4. Pour justifier l'extrême urgence, Mlle A soutient que son employeur menace de rompre son contrat de travail, l'attestation de prolongation d'instruction ne lui suffisant pas. 5. Toutefois, non seulement la requérante ne produit aucun élément établissant cette menace ni son urgence, mais encore, comme il est précisé dans le texte de l'article R. 431-15-1 précité, ce document permet de justifier de la régularité de son séjour, et ce jusqu'au 30 avril 2024. 6. Ainsi, les circonstances dont Mlle A fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'extrême urgence nécessitant l'intervention d'un magistrat dans les 48 heures. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B A. Fait à Versailles, le 14 février 2024 Le juge des référés, Signé C. GOSSELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401262_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA