TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401264_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401264, Mme C A, représentée par Me Bruggiamosca, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit Me Bruggiamosca, la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bruggiamosca de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A, de nationalité libérienne, soutient que : -elle a formé une demande d'asile le 2 août 2023 ; le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant remise aux autorités espagnoles ; -l'urgence est caractérisée, compte tenu du routing vers l'Espagne qui lui a été notifié par un vol prévu le 13 février 2024 de Marseille à Madrid, alors qu'elle présente un état de vulnérabilité psychologique avancé, qu'elle a fait une tentative de suicide le 7 février 2024 et qu'elle est actuellement hospitalisée ; -compte tenu de cet état de santé, l'exécution de la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales constituées par son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la vie et à la dignité, ainsi que son droit à ne pas être soumise à des traitement inhumains ou dégradants ; en outre et dans la mesure où son état de santé s'oppose à une remise aux autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône a violé de façon grave et manifestement illégale le règlement dit " B ", dans ses stipulations issues de ses articles 17, 31 et 32, ainsi que des articles 17 et 24 de son préambule, en commettant une erreur manifeste d'appréciation ; -dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire à très bref délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6. ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 751-13 du même code : " Les dispositions de l'article L. 711-1 relatives à l'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger sont applicables à l'exécution des décisions de transfert. L'autorité administrative peut prendre les mesures pour l'exécution de la décision de transfert dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, sous réserve que le transfert effectif de l'étranger n'intervienne pas avant l'expiration du délai ouvert pour contester la décision de transfert devant le tribunal administratif, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi, sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent chapitre. " 3. Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à la remise d'un étranger à des autorités étrangères. L'introduction d'un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce au plus tard dans les quinze jours. Statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation de la mesure d'éloignement et peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. En cas d'annulation de la mesure d'éloignement, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés audit juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une décision portant remise à des autorités étrangères d'un Etat de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions précitées au point 2, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant remise aux autorités espagnoles, ne verse pas cet arrêté préfectoral au dossier, n'avance aucun élément quant aux modalités de sa notification, et ne justifie, ni avoir saisi le juge de l'éloignement prévu par les dispositions précitées au point 2, ni ne pas être en mesure de le saisir de façon recevable. 6. Dans ces conditions, et compte tenu de l'exception de recours parallèle mentionnée ci-dessus, la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401264 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401264_20240209
TA7620 janvier 2026
DTA_2401264_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401264_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel