TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401264_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise psychiatrique visant à analyser son état de santé mental et à déterminer les conséquences sur sa santé des faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques dont il serait victime ; 2°) de constater, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les faits de harcèlement dont il serait victime en lien avec le réseau social soupçonné ainsi que l'existence et la teneur de ce réseau social ; 3°) de supprimer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le réseau social soupçonné des faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques à son égard, au besoin sous astreinte, de demander la récupération des données depuis sa création d'origine et d'enjoindre au site Internet de ne plus récidiver ; 4°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de son dossier pénal par les tribunaux judiciaires de Toulouse et d'Auch, du référé-liberté déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse en 2020, des courriers adressés à la préfecture en 2019, au président de la République et aux différents ministères en 2020 et 2023 ; 5°) d'enjoindre aux fonctionnaires de l'Etat, principalement les fonctionnaires de police et de gendarmerie, de cesser toutes formes de harcèlement, de violences psychologiques à son égard et à l'égard de ses proches ; 6°) d'instaurer toutes mesures de protection utiles envers sa personne et sa famille ; 7°) de désigner un avocat pour le représenter. Il soutient que : - il est victime de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques de la part d'un réseau social soupçonné ; - la situation dont il est victime porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le référé-expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. Eu égard aux nombreux éléments produits au dossier, la demande d'expertise psychiatrique présentée par M. B visant à analyser son état de santé mental et à déterminer les conséquences sur sa santé des faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques dont il serait victime ne présente pas d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur le référé constat : 3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ()". 4. M. B ne justifie pas en quoi la mesure d'expertise qu'il sollicite de la part du juge des référés lui serait d'une quelconque utilité pour constater des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur le référé liberté : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir que les agissements du réseau social soupçonné de faits de harcèlement, de diffamation, d'usurpation d'identité, de violences psychologiques à son égard portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales et sollicite sa suppression au besoin sous astreinte, ainsi que la récupération des données depuis sa création d'origine et qu'il soit enjoint au site Internet de ne plus récidiver. Toutefois, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sur le référé mesures utiles : 7. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 8. M. B demande au juge des référés d'enjoindre la communication de son dossier pénal par les tribunaux judiciaires de Toulouse et d'Auch, du référé-liberté déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse en 2020, des courriers adressés à la préfecture en 2019, au président de la République et aux différents ministères en 2020 et 202. Toutefois, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à obtenir la communication de ces documents, dont l'utilité ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Sur les autres conclusions : 9. Il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la désignation d'un avocat pour représenter M. B. 10. Si le requérant demande qu'il soit enjoint aux fonctionnaires de l'Etat, principalement les fonctionnaires de police et de gendarmerie, de cesser toutes formes de harcèlement, de violences psychologiques à son égard et à l'égard de ses proches, il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie d'aucune situation d'urgence, quel que soit le type de référé dans lequel il a entendu inscrire cette demande, qu'il s'agisse des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. 11. Les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le juge des référés instaure des mesures de protection envers le requérant et sa famille, personnes privées, contre des agissements de harcèlement dont il serait victime ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même les auteurs des agissements allégués seraient des fonctionnaires. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 7 mars 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401264_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA