TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401265_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, le Syndicat de défense des policiers municipaux demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 mai 2024 par lesquels le maire de Pau a désigné d'office Mme B A, brigadière au sein de la police municipale, comme devant assurer son service les 19 et 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". L'article R. 612-1 du même code raje : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. 3. Aux termes de l'article 12 des statuts du Syndicat de défense des policiers municipaux : " Entre ses réunions, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à un bureau national () ". L'article 13 de ces mêmes statuts prévoit que " le bureau national peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président national, pour le représenter dans les actes de la vie civile. () ". L'article 16 des mêmes statuts rajoute que " le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus, sauf à prendre des décisions expressément réservées à l'assemblée générale. ". 4. Il résulte de la combinaison des articles 12 et 13 des statuts du Syndicat de défense des policiers municipaux que le président national, par délégation du conseil d'administration et du bureau national, est investi d'une habilitation générale aux fins d'agir en justice au nom du syndicat. Toutefois, le syndicat requérant se borne à produire une délibération du 4 octobre 2019 par laquelle son assemblée générale a habilité son président national à le représenter devant toute juridiction administrative. Par courrier du 4 juillet 2024, dont il a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", le Syndicat de défense des policiers municipaux a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant le mandat habilitant son président à ester en justice. En dépit de cette demande, le syndicat requérant n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat de défense des policiers municipaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de défense des policiers municipaux. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401265_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel