TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401265_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a implicitement refusé de lui renouveler la validité d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observation, mais des pièces enregistrées le 3 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401265 ch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2401265_20250108
Données disponibles
- Texte intégral