TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401267_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder l'agrément au titre de l'accueil familial social de personnes âgées et handicapées. Par un courrier du 1er octobre 2024, réceptionné le 3 octobre 2024, le Tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas suffisamment motivée, lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête et a fixé un délai d'un mois pour produire ces éléments. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, qui reprend les termes de son recours administratif préalable obligatoire, Mme B A se borne à demander l'annulation de la décision prononçant son refus d'agrément en qualité d'accueillant familial pour personnes âgées ou handicapée. Si la requérante argue d'une amélioration des conditions d'accueil de son logement depuis l'examen de sa demande, elle ne soulève aucun moyen juridique à l'appui de sa requête. L'intéressée a été informée par un courrier du 1er octobre 2024 de ce que sa requête n'était pas assortie de suffisamment de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a été invitée à remplir un formulaire de régularisation. Cependant, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025. Le président par intérim, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2401267_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel