TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401268_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B A, représentée par ses représentants légaux et par Me Pitcher, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, d'une part et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de remplacer un professeur absent de la classe de troisième C du collège Jacques Prévert à Saint-Genis-Pouilly et, d'autre part, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans le délai de deux mois, de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement perdues dans cette classe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré les demandes répétées des parents d'élèves et du personnel enseignant de l'établissement, aucun professeur n'a été dépêché pour remplacer le professeur de technologie absent ;
- la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d'urgence, mettant en péril son éducation et son apprentissage ;
- l'utilité des mesures demandées est incontestable au regard de ses intérêts ;
- ces mesures ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision adminsitrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, actuellement élève de la classe de troisième C du collège Jacques Prévert à Saint-Genis-Pouilly, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de remplacer un professeur absent et soutient que malgré les demandes répétées des parents d'élèves et du personnel enseignant de l'établissement, aucun professeur n'a été dépêché pour remplacer ce professeur. Sa demande se heurte donc à l'existence d'une décision adminsitrative ayant refusé implicitement de prendre une mesure pour procéder au remplacement de l'enseignant absent à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 1. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 février 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401268_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA