TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401268_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2401268 le 1er mars 2024 à 14 h 50 minutes, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la représentation de son spectacle prévu le 1er mars 2024 à 20 heures dans le département de l'Hérault ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : interdire une représentation à la veille de son ouverture caractérise l'urgence ; l'interdiction entraîne l'obligation de rembourser les places achetées ; - l'interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, de circulation, de réunion, d'opinion et d'expression dès lors que, en l'absence de risque de trouble avéré, elle n'est ni nécessaire ni adaptée et que le contenu de son spectacle n'a aucun caractère antisémite. II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2401269 le 1er mars 2024 à 14 h 44 minutes, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Montpellier a interdit la représentation de son spectacle prévu le 1er mars 2024 dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : interdire une représentation à la veille de son ouverture caractérise l'urgence ; l'interdiction entraîne l'obligation de rembourser les places achetées ; - l'interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, de circulation, de réunion, d'opinion et d'expression dès lors que, en l'absence de risque de trouble avéré, elle n'est ni nécessaire ni adaptée et que le contenu de son spectacle n'a aucun caractère antisémite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées portent sur les mêmes questions de droit et ont été présentées par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par arrêté du 29 février 2024, publié le même jour, le maire de Montpellier a interdit la représentation sur tout le territoire communal du spectacle de M. B prévu le 1er mars 2024 dans cette commune et intitulé " Sous bracelet : un spectacle hors du commun ". Par arrêté du 1er mars 2024 le préfet de l'Hérault a également interdit dans le département de l'Hérault la représentation de ce même spectacle, prévu pour se tenir dans un lieu indéterminé à partir de 20 heures. M. B a déposé le 1er mars 2024 à 14 heures 44 minutes et 14 heures 50 minutes deux recours contre ces arrêtés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi notamment le lendemain de la publication d'un des deux arrêtés contestés, à 14 heures 44 minutes et 14 heures 50 minutes, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début du spectacle prévu pour se tenir dans un lieu indéterminé à partir de 20 heures le 1er mars 2024. Dès lors que, compte tenu de l'heure d'enregistrement des requêtes, le juge des référés du tribunal ne peut se prononcer qu'après la fin de cette période, les requêtes dont il est saisi ont perdu leur objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des arrêtés du maire de Montpellier du 29 février 2024 et du préfet de l'Hérault du 1er mars 2024. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au maire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er mars 2024 La greffière, Cécile Touzet N°2401268,2401269
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TA341 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401268_20240301
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401268_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel