TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401269_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme C A, représentée par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a rejeté sa demande de permis de visite au profit de M. D ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme A se présente comme étant une amie proche de M. D. Toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ses dires une attestation établie par elle-même pour les besoins de la cause et qui est à elle seule insuffisante pour établir la réalité et l'intensité du lien allégué. En outre, M. D, écroué depuis juin 2012, est affecté la maison centrale d'Arles depuis octobre 2022, a fait l'objet depuis son incarcération de plusieurs mesures de placement à l'isolement en raison de son comportement en détention et est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. La requérante ne démontre pas que l'intéressé recevrait peu de visites, ainsi qu'elle l'allègue, ni qu'il serait dans un état psychologique particulièrement fragile. A cet égard, si elle fait valoir que M. D aurait annoncé son intention de se suicider et s'est automutilé à deux reprises, ces évènements datent de février et mars 2023, soit il y a près d'un an, et il n'est pas justifié que l'état psychique de l'intéressé se serait récemment et sérieusement dégradé. Alors que la requérante indique correspondre par écrit avec lui depuis 2022, elle n'établit pas que cette relation épistolaire ne pourrait pas se poursuivre de la même manière. Ainsi, Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision lui refusant un permis de visite au profit de M. D. Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me David. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401269_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA