TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401269_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en préfecture dans le délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se borne à exposer qu'il a engagé les démarches en vue de ce dépôt le 23 août 2023 et à faire état en termes généraux des inconvénients liés à un défaut de titre de séjour s'agissant en particulier d'obtenir un aménagement de peine qui lui permettrait de mieux accéder aux soins qu'en détention. Toutefois et alors au demeurant que le requérant ne justifie pas de diligences particulières effectuées en vain au cours de la période récente en vue d'obtenir le rendez-vous sollicité, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie à ce jour la condition d'urgence particulière à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401269_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA