TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401269_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée les 1er juillet 2024 et 17 février 2025, M. A B, gérant de la SARL Imrane Auto, représenté par Me Besançon, demande au tribunal : 1°) demande de pronconcer la décharge de la taxe d'habitation établie au nom de la SARL Imrane Auto au titre de l'année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 26 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'après un examen de la demande du requérant et de la décision du conciliateur fiscal, elle a prononcé un dégrèvement total de l'imposition en litige. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 25 mars 2025, la directrice départementale des finances pubiques a prononcé, au profit de la SARL Imrane Auto, le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 d'un montant de 402 euros à laquelle cette société était assujettie. Ainsi, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 28 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401269
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Chronologie de l'affaire
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TA2528 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401269_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2401269_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel