TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401270_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Metton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'elle peut être transférée à tout moment aux autorités finlandaises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme B, ressortissante russe née le 18 février 1987, a sollicité l'asile le 29 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'elle était titulaire d'un visa délivré par la Finlande le 23 février 2022, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités finlandaises, qui ont fait connaître leur accord le 5 janvier 2023. Le préfet de police a ordonné le transfert de Mme B par un arrêté du 7 mars 2023. Par un courrier du 10 novembre 2023, l'intéressée a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile. 4. A l'appui de sa demande, Mme B fait uniquement valoir qu'elle peut être transférée à tout moment aux autorités finlandaises. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces versées au dossier que ce transfert serait susceptible d'intervenir à très brève échéance. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la situation d'urgence particulière prévue par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2401270_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA