TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401270_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. C Duc B et Mme A D, représentés par Me Thalinger, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A D, en vue de célébrer son mariage en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville ou au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer à Mme A D le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que d'une part, ils ont été contraints par deux fois de décaler leur mariage en l'absence de délivrance du visa à Mme D et, d'autre part, les bans ont été publiés le 12 mai 2023 et sont valables uniquement jusqu'au 12 mai 2024 ; la mairie ne fixera une nouvelle date de mariage qu'après l'obtention d'un visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C Duc B, ressortissant français né le 7 octobre 1968 et Mme D, ressortissante vietnamienne née le 10 décembre 1985, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A D, en vue de leur mariage en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants se prévalent d'un certificat de publication et de non-opposition à mariage délivré le 5 juin 2023 et soutiennent que la célébration du mariage a été annulée par deux fois. Toutefois, les intéressés n'établissent pas que des frais liés aux festivités d'un prochain mariage auraient été engagés ni ne viennent établir que l'absence d'une nouvelle date de mariage aurait pour seule origine le refus de la mairie d'en donner sans l'obtention du visa par la requérante. Par ailleurs, l'existence d'une intention matrimoniale, notamment par le maintien d'échanges réguliers entre les futurs époux ne sont pas suffisamment corroborés par les pièces produites. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, alors en outre, qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que cette situation serait préjudiciable à leur état de santé respectif, la condition d'urgence, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C Duc B et Mme D en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C Duc B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. C Duc B. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, Bruno Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401270_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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