TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401271_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon l'a radié de la liste d'attente " taxi " de la commune d'Ecully. Il soutient qu'il n'a formulé sa demande de renouvellement d'inscription sur cette liste que le 16 janvier 2024 alors que cette demande devait être effectuée avant le 24 décembre 2024, qu'il n'a pu cependant poster à temps ce courrier ayant dû se rendre en urgence à l'étranger le 25 décembre 2023, qu'il pensait être dans les temps, qu'il y a lieu de prendre en compte le fait qu'il est inscrit sur cette liste d'attente depuis deux ans, et qu'il recherche du travail alors qu'il ne trouve pas de licence à louer. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ; - l'arrêté du 9 janvier 2020 du président de la métropole de Lyon relatif à l'organisation de l'activité de taxi ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est motivée par la circonstance que la demande de renouvellement d'inscription sur la liste d'attente des taxis de la commune d'Ecully a été présentée tardivement le 16 janvier 2024 alors qu'elle devait être effectuée avant le 24 décembre 2023, soit trois mois avant la date d'échéance du 24 mars 2024 de son attestation d'inscription. Les circonstances invoquées par M. A tirées de ce qu'il a dû se rendre en urgence à l'étranger le 25 décembre 2023, soit après la date limite de dépôt, qu'il était inscrit sur cette liste d'attente depuis deux ans, et qu'il recherche du travail alors qu'il ne trouve pas de licence à louer, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérantes. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande de renouvellement, ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision attaquée, qu'il pensait que le courrier devait parvenir dans les trois mois d'échéance et être dans les temps, alors qu'en tout état de cause il n'apporte pas d'élément à l'appui de ces allégations pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Enfin, si le requérant a entendu solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal afin d'obtenir le renouvellement de son inscription, toutefois il n'appartient pas au tribunal de délivrer à titre gracieux une telle carte, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 6 mai 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401271_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel