TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401271_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 29 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. Par une décision du 19 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Bernard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 2 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401271_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel