TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401271_20240828
- Date
- 28 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Providence, représenté par sa directrice, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune d'Issoire. Il soutient que sa demande d'exonération est exceptionnelle et fait suite à ses difficultés financières importantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par deux décisions du 3 et 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de l'EHPAD La Providence tendant à l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, au motif de la tardiveté du dépôt de ladite réclamation. 3. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement des impositions en litige, l'EHPAD La Providence se borne à se prévaloir de sa situation financière difficile. Ce faisant, l'établissement requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, l'EHPAD La Providence, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EHPAD La Providence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD La Providence. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401271pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2401271_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel