TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401271_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'enregistrement de son permis de conduire avec une date de naissance erronée. M. A soutient que : - à l'occasion d'un contrôle de routine effectué le 6 mars 2024, son permis de conduire obtenu le 6 février 1990 lui a purement et simplement été retiré ; - il a ainsi découvert qu'une erreur affectait son permis de conduire quant à sa date de naissance mentionné dans les fichiers de la préfecture ; - il ne conteste pas la décision de retrait de son titre de conduite, mais demande réparation du préjudice subi du fait de la privation durant 9 semaines de son permis de conduire, le temps pour les services de police d'obtenir, après enquête, la confirmation de l'erreur d'enregistrement ; - divorcé avec 2 enfants majeurs à charge, il a subi une perte financière de l'ordre de 3 000 euros et préjudice moral constitué par un stress intense du à la peur de perdre son emploi de livreur commercial ; il s'est trouvé en arrêt maladie pendant 55 jours du 13 mars au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros correspondant à son préjudice matériel ainsi qu'une somme, à définir, au titre de son préjudice moral, consécutifs à la privation de son permis de conduire pendant une période de 9 semaines. M. A indique que son titre de conduire lui a été retiré à l'occasion de contrôle routier de routine le 6 mars 2024 à Besançon, à la suite du constat d'une incohérence entre la date de naissance figurant sur ledit permis et celle, erronée, figurant dans le fichier de l'administration. Toutefois, en se bornant à joindre à sa requête la copie de son permis de conduire, il n'apporte pas les éléments utiles permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande. En particulier, il ne justifie pas de la perte financière qu'il allègue, alors qu'il précise avoir été placé en congé de maladie pendant une période de 55 jours, période au cours de laquelle il a dû percevoir des indemnités journalières. 3. Il résulte de ce qui précède que doit être rejetée en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A, qui peut, s'il s'y croit fondé, avant toute autre action contentieuse saisir les services de l'Etat d'une demande indemnitaire préalable. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401271 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 17 juillet 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2401271
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401271_20250717
TA8710 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2401271_20250717
Données disponibles
- Texte intégral