TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401272_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, Mme E J, M. G D, M. B C, Mme H F et Mme I A demandent au juge des référés d'annuler l'arrêté, en date du 28 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre a accordé à la SCI de Beauchêne un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain sis Grande Rue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme J et autres demandent au juge des référés de prononcer l'annulation du permis de construire délivré à la SCI de Beauchêne, le 28 mars 2022, par le maire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si le juge des référés tient des articles L. 521-1 du code justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, laquelle est limitée à l'adoption de mesures provisoires, en prononcer l'annulation. La requête de Mme J et autres, expressément présentée comme une action en référé et qui tend cependant à l'annulation du permis de construire accordé à la SCI de Beauchêne, est donc manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E J, M. G D, M. B C, Mme H F et Mme I A. Fait à Dijon, le 24 avril 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2401272_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA