TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401273_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en dépit de l'envoi complet de son dossier aux services de la préfecture ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il ne possède aucun document afin de justifier de la régularité de son séjour ; - il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6§2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision de refus de délivrance d'un récépissé en dépit du dépôt d'un dossier complet méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401258 enregistrée le 4 mars 2024 visant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur les conclusions à fin de suspension : 2. M. A, ressortissant algérien, demande la suspension, d'une part, d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet du Tarn sur la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qu'il a présentée sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par un courrier du 20 mai 2023 dont la préfecture du Tarn a accusé réception le 24 mai 2023 et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé dans les conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes () certificats de résidence algériens délivrés en application () des stipulations combinées des articles 6 2 () de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code que le silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice que le certificat de résidence prévu par le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française est au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes doivent être présentées au moyen d'un téléservice. Il n'est ni allégué, ni établi que M. A aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour par le biais d'un téléservice. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme ayant été régulièrement saisi de la demande de titre de séjour présentée par M. A, adressée par voie postale le 22 mai 2023 et reçue par les services de la préfecture le 24 mai suivant. Cette demande n'a donc pas pu faire courir le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pu donner lieu à une décision implicite de rejet. Par suite, en raison de l'inexistence d'une telle décision, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la demande de titre de séjour de M. A n'était pas soumise à la délivrance d'un récépissé dans les conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'applique aux demandes non soumises à une présentation au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code. Si la demande de M. A avait été régulièrement présentée, elle aurait donné lieu à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne dans les conditions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non à la délivrance d'un récépissé. La demande de titre de séjour de l'intéressé n'étant pas soumise aux conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pu donner lieu à une décision de refus de délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues par cet article. Par suite, en raison de l'inexistence d'une telle décision, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Outre le fait que la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé dans les conditions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inexistante, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension et d'annulation des décisions contestées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sangue. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 6 mars 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA316 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2401273_20240306
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