TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401273_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société par actions simplifiée Richardson, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté municipal n° 24-0112 du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Mougins a notamment interdit la circulation des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes dans l'agglomération sauf sur certaines voies limitées à 19 tonnes ou à 38 tonnes/hors gabarit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'arrêté litigieux en ce qu'il compromet gravement son activité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait référence à aucune pièce ou document justifiant de son utilité ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) Richardson demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté municipal du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Mougins a notamment interdit la circulation des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes dans l'agglomération sauf sur certaines voies limitées à 19 tonnes ou à 38 tonnes/hors gabarit. 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n° 24-0112, la commune de Mougins a notamment interdit la circulation des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes dans l'agglomération sauf sur certaines voies limitées à 19 tonnes ou à 38 tonnes/hors gabarit. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue, la société requérante soutient que le chemin de Provence, seule voie d'accès à son local, est concerné par cette interdiction, compromettant ainsi gravement son activité économique. Toutefois, la société requérante ne verse au dossier aucune pièce permettant d'attester des conséquences économiques de cette interdiction sur son activité et n'apporte au demeurant aucun élément de nature à établir qu'elle ne disposerait que de moyens de transport de plus de 3,5 tonnes à même de pouvoir convoyer les matériaux sur place sans possibilité d'envisager des modes de transport moins lourds. En outre, alors que l'arrêté dont la SAS Richardson demande la suspension est entré en vigueur depuis plus d'un mois, la requérante n'apporte aucun élément établissant que la poursuite de son activité a dû cesser ou, à tout le moins, que son activité a ralenti. Enfin, elle ne démontre pas que les différentes solutions expérimentales qui lui ont été proposées à court et moyen terme ne sont pas de nature à lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes. Par suite, elle ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence extrême qui justifierait l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de la SAS Richardson doit être, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Richardson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Richardson. Copie en sera adressée à la commune de Mougins. Fait à Nice, le 11 mars 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401273_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
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