TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401273_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l'attente du réexamen ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B ne s'oppose pas à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Il soutient que le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle d'agent de sécurité privée par décision du 23 janvier 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constaer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort du mémoire complémentaire de M. B, enregistré le15 mars 2024, que le CNAPS a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait droit à sa demande en lui délivrant la carte sollicitée par une décision du 23 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 2 avril 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401273/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401273_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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