TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401273_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Guyane Office demande au tribunal d'annuler la décision de saisie administrative de l'Office national des forêts de Guyane du 12 août 2024 pour paiement de facture d'une somme de 406,75 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, l'Office national des forêts conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 17 octobre 2024, il a annulé la décision de saisie administrative à tiers détenteur et a procédé au retour de fonds le 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office national des forêts a annulé la décision de saisie administrative à tiers détenteur et a procédé au retour de fonds le 31 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyane Office et à l'Office national des forêts. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2401273_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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