TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401274_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12374/2024 du 9 juillet 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Henry, juge des référés, qui a en outre précisé qu'à la suite des débats s'étant tenus lors de la première audience du 11 juillet 2024, il a lui-même essayé, en vain, de solliciter sur le site internet de la préfecture de Mayotte un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. A, et de l'intéressé lui-même, qui ont repris les écritures ; - les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris les écritures de son cabinet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant comorien né le 23 mai 2006. Par un arrêté n° 12374/2024 du 9 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'il est placé en rétention administrative, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des certificats de scolarité et bulletins scolaires produits, que M. A, âgé de 18 ans, est arrivé à Mayotte en 2016, à l'âge de 10 ans, et qu'il y a réalisé l'essentiel de sa scolarité. Il vit avec ses parents, qui, bien qu'en situation irrégulière, sont eux aussi présents sur le territoire mahorais de longue date, et avec sa sœur mineure, qui est scolarisée. Compte tenu de l'ancienneté du séjour du requérant à Mayotte, ainsi que de ses liens familiaux et de ses conditions d'existence sur l'île, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 22 mai 2024, qui n'a pas encore été traitée par la préfecture. S'il est vrai que cette demande a été, à tort, déposée en qualité de parent français, le requérant a indiqué à l'audience que c'est un tiers qui a fait cette demande pour lui dans un " cyber " car il n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est en effet notoire qu'il est particulièrement difficile, à Mayotte, d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, comme chacun peut en faire l'expérience en essayant d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, ce que le juge des référés a lui-même fait, en vain, le 11 juillet 2024 à 13h40 puis, à nouveau, le 12 juillet à 10h58, le site internet indiquant à chaque fois : " Aucun créneau disponible / Veuillez réessayer ultérieurement. / Dernière mise en ligne de rendez-vous : le 28/06/2024 à 14:13 pour des créneaux de la semaine du 01/07/2024 ". Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'examiner le droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois, en particulier au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour d'inexécution, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Mayotte à l'encontre de M. A le 9 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'examiner le droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, sous cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, ainsi que pour chaque jour antérieur à la décision expresse du préfet sur le droit au séjour de M. A pour lequel l'autorisation provisoire de séjour n'aurait pas été renouvelée. Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401274_20240712
Données disponibles
- Texte intégral