TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401275_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Ahamada, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12331/2024 du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. B aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. C A, ressortissant malgache né le 25 février 1979, est dépourvu de titre de séjour. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12331/2024 du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, il fait valoir que ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir. Toutefois, au soutien de ces moyens, il se borne à indiquer, sans autre précision et sans produire d'autre pièce qu'un justificatif d'identité et un justificatif de domicile, qu'il est " parfaitement [intégré] au sein de la société mahoraise dans laquelle [il] se trouve particulièrement [attaché], ce qui ne peut lui être dénié compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire " et à faire état de sa " vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ". Ces éléments sont manifestement insusceptibles d'établir les atteintes alléguées. 3. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la demande en référé de M. A est mal fondée. Sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401275_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA