TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401276_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Cheng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frédérique Gaspard-Truc, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables en cas d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. /Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et d'assignation à résidence, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant le 6 février 2024 à 17h00. Ainsi, M. A disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 8 février 2024 à 17h00. Il en résulte, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune raison valable pour expliquer la tardiveté de sa saisine, que la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 6 février 2024 n'ayant été présentée au greffe du tribunal que le 8 février 2024 à 17h03, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures cité au point 2, est tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A. Fait à Marseille, le 22 février 2024 La magistrate désignée, Signé Mme C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401276_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA