TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401277_20240713
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 10 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12294/2024 du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; par ailleurs, et uniquement dans l'hypothèse où elle aurait été éloignée d'office avant l'intervention de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'État son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- dans l'hypothèse où elle aurait été reconduite malgré l'introduction de la présente requête, un tel éloignement méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y pas d'urgence s'agissant de la demande de suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Une première audience s'est tenue le 11 juillet 2024, au cours de laquelle Me Ratrimoarivony, représentant Mme A, a soutenu que l'éloignement de sa cliente malgré l'introduction de la requête porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de l'intéressée, et Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, a soutenu qu'à l'heure à laquelle la requête a été introduite, la requérante avait déjà été éloignée.
À l'issue de l'audience, le juge des référés a décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin de pouvoir procéder à des suppléments d'instruction en vue de déterminer si l'éloignement forcé de Mme A a été réalisé en méconnaissance de son droit au recours effectif.
L'association Solidarité Mayottte a, à la demande du juge des référés, produit des observations le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Henry, juge des référés, qui a informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, qui a ont été entièrement exécutées ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A, qui fait valoir que l'éloignement de sa cliente alors que le centre de rétention administrative avait parfaitement connaissance de l'introduction d'une requête constitue une atteinte particulièrement grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de l'intéressée, qui, ayant été éloignée avant que le juge des référés examine son recours, n'est pas en mesure de se présenter devant la juridiction pour exposer les éléments de sa situation personnelle ;
- les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte au droit au recours effectif, dès lors que la requérante a été éloignée à 9h00, comme cela ressort du registre de rétention, qui fait foi, alors que la requête n'a été introduite qu'à 10h08 et portée à la connaissance du centre de rétention par le greffe du tribunal à 10h14, et qu'il n'y a aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, comme il est exposé dans les écritures produites pour le préfet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante comorienne née le 14 avril 2003. Par un arrêté n° 12294/2024 du 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme A a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté le 10 juillet 2024, mais a été éloignée d'office le jour même à destination de l'Union des Comores.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de dire qu'elle sera assistée par Me Ratrimoarivony.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
3. Les décisions obligeant Mme A à quitter le territoire et fixant le pays de destination ayant été entièrement exécutées, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
5. D'une part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Selon l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". En vertu de l'article 13 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. / 2. L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. () ".
6. Si, à Mayotte, le recours contre l'obligation de quitter le territoire français est par lui-même dépourvu de caractère suspensif, l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, lorsque la personne qui en fait l'objet saisit le juge des référés du tribunal administratif de la procédure de référé prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la mise en œuvre des mesures d'éloignement forcé est différée jusqu'à ce que le juge ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d'exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes, ainsi que l'impliquent les exigences découlant du droit au recours effectif garanti notamment par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Compte tenu de la nature particulière du droit à un recours effectif, dont la méconnaissance rend impossible ou plus difficile le contrôle par le juge du respect des autres libertés fondamentales en jeu, l'éloignement forcé d'un ressortissant étranger sans qu'ait été respecté le différé d'exécution prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, par lui-même, de caractériser une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il appartient alors en principe au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire immédiatement cesser en annihilant les effets de la mesure d'éloignement irrégulièrement exécutée. La circonstance que le ressortissant étranger a pu, malgré tout, saisir le juge des référés ne fait cesser ni l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours ni l'urgence à y mettre fin, puisque le ressortissant étranger éloigné prématurément ne peut pas faire valoir ses droits dans des conditions satisfaisantes, dans la mesure notamment où il ne peut ni venir plaider sa cause devant le juge des référés ni échanger correctement avec son avocat.
8. En l'espèce, la requête de Mme A a été introduite le 10 juillet 2024 à 10h08, ce dont le greffe du tribunal a informé le centre de rétention pour courriel dès 10h14. S'il ressort du registre de rétention que Mme A est sortie du centre de rétention administrative de Mayotte le même jour à 9h00, en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l'île comorienne d'Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée, cette heure de sortie du centre de rétention est nécessairement antérieure à l'heure de l'éloignement effectif, dont rien n'établit en l'espèce qu'il serait intervenu avant 10h14, le préfet de Mayotte n'ayant pas répondu à la mesure d'instruction que le juge des référés lui a adressée afin qu'il produise tout élément d'information, que lui seul peut détenir, sur l'heure à laquelle la requérante a effectivement été éloignée. En outre, il résulte de l'instruction que les services préfectoraux étaient informés de la volonté de Mme A d'introduire une requête, puisque l'association Solidarité Mayotte, présente au sein du centre de rétention administrative, était en lien avec la préfecture depuis le 9 juillet 2024 afin d'obtenir, dans une démarche précontentieuse, le retrait de l'arrêté en litige, les courriels échangés entre l'association et la préfecture ayant été produits à l'instance, et que les agents du centre de rétention étaient parfaitement informés de la volonté de la requérante, qui avait été mise en attente d'éloignement jusqu'à la décision de la préfecture quant au maintien ou non de l'obligation de quitter le territoire, d'introduire un recours contentieux dans le cas où les échanges précontentieux échoueraient. Il ressort également de l'attestation circonstanciée produite par l'association que les agents du centre de rétention ont été informés de l'introduction de la requête de Mme A lorsque celle-ci était dans le bus à destination du quai d'où appareille la navette maritime pour Anjouan, soit avant son éloignement effectif. Dans ces conditions, il ressort suffisamment de l'instruction que l'administration a poursuivi l'éloignement forcé de Mme A en méconnaissance du déféré d'exécution prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été éloignée en violation de son droit fondamental à un recours effectif.
9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments médicaux personnels de la requérante et de ses certificats de scolarité, que Mme A est entrée en France au plus tard en 2007, soit à l'âge de 4 ans, et qu'elle y a réalisé toute sa scolarité, étant inscrite pour l'année scolaire 2023-2024 en deuxième année de BTS. Elle vit à Mayotte avec ses parents, ainsi qu'avec ses frères, nés à Mayotte en 2005 et 2008. Dans ces conditions, Mme A a manifestement l'ensemble des ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, de sorte qu'en l'éloignant à destination de l'Union des Comores et en lui interdisant le retour en France pendant un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Enfin, compte-tenu, d'une part, de ce qui a été dit aux points 7 et 8 et, d'autre part, de ce qui a été dit au point précédent, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondée à demander, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12294/2024 du 8 juillet 2024 en tant qu'il lui interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur l'île, aux frais de l'État, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de son droit au séjour en la munissant, immédiatement à son retour et sous astreinte de 150 euros par jour d'inexécution, d'une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. En revanche, au regard des motifs de la présente ordonnance et compte tenu des pouvoirs du juge des référés, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A, assistée par Me Ratrimoarivony, est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12294/2024 du 8 juillet 2024 en tant que cet arrêté vaut obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.
Article 3 : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12294/2024 du 8 juillet 2024 est suspendue en tant que cet arrêté interdit à Mme A de revenir sur le territoire français pendant un an.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser le retour de Mme A à Mayotte, aux frais de l'État, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer le droit au séjour de Mme A et de lui délivrer, dès son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme A le jour même de son retour à Mayotte, ainsi que pour chaque jour antérieur à la décision expresse du préfet sur son droit au séjour pour lequel l'autorisation provisoire de séjour n'aurait pas été renouvelée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
ORTA_2401277_20240713
Données disponibles
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