TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401279_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Cheng, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation professionnelle ; - les moyens tirés de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sa situation professionnelle ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - le moyen tiré de l'absence de notification du rejet de sa demande d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frédérique Gaspard-Truc, première conseillère, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". L 'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que les arrêtés en litige, qui comportaient la mention des voies et délai de recours, ont été notifiés au requérant le 6 février 2024 à 17h00. Le délai de recours de 48 heures, dans lequel M. A était recevable à contester les décisions litigieuses, en vertu des articles L. 614 6 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était donc expiré le 8 février 2024 à 17h00. Or, sa demande d'annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 février 2024 à 17h03. Alors que l'intéressé ne justifie d'aucune raison valable pour expliquer la tardiveté de sa saisine, les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige sont donc tardives et, par suite, irrecevables. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de ces mêmes décisions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. 3. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A étant rejetées par la présente décision, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 22 février 2024 Le juge des référés, Signé Mme C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401279_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA