TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401279_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 1er mars 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B A demande l'annulation de la décision du 27 février 2024 du médiateur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault relative à l'ouverture de ses droits à la prime d'activité à compter de 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. / Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. / Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les réponses apportées à la réclamation d'un allocataire par le médiateur d'une caisse d'allocations familiales, dont le rôle se limite à formuler des recommandations, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une décision du médiateur de la caisse d'allocations familiales, qui serait intervenue le 27 février 2024, relative à ses droits à la prime d'activité à compter de 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 8 mars 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401279_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel