TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401280_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de ce même décret précise : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () / ; 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article " ; L'article 37 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008./ Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. " Enfin, l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que " Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ;/ 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;/3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ".
3. Enfin, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
4. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il est constant que la requérante a été invitée le 22 août 2023 à produire à l'appui de sa demande d'obtention de la nationalité française un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ainsi que ses certificats datés de moins de trois mois tenant lieu d'acte de naissance et tenant lieu d'acte de mariage délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si la requérante fait valoir que des circonstances particulières tenant à l'absence de réponse des agents de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides et à la difficulté de trouver une date d'examen pour l'attestation de langue française l'ont empêchée de produire ces documents dans le délai imparti, elle ne l'établit pas. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d'un motif légitime lui ayant interdit de présenter à la préfecture de police un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 8 décembre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401280_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel