TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401280_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2401280, Mme C B représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de Nîmes lui a refusé une décharge totale de service au titre de son activité syndicale ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder la décharge totale de service sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en qualité de responsable de la section ville de Nîmes du syndicat CFTC, elle se trouve liée par des obligations dont le syndicat ne peut se passer afin de continuer à assurer la mission de représentation sur ce secteur et la pérennisation de ce dernier au sein du département du Gard, constituant une garantie du pluralisme syndical ; * la décision de refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui inclut l'emploi d'un crédit de temps pour les responsables des organisations syndicales représentatives : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnait en l'absence de procédure contradictoire préalable à sa notification, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 214-4 du code général de la fonction publique et 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 dès lors qu'une décharge partielle lui avait été accordée à compter du 1er janvier 2023 par arrêté du 12 janvier 2023, puis renouvelée jusqu'au 30 septembre 2023, qu'une décharge totale du 2 octobre au 31 décembre 2023 a ensuite été prononcée par un arrêté en date du 17 octobre 2023, si bien qu'elle bénéficiait d'un droit acquis jusqu'aux prochaines élections des comités sociaux territoriaux. Par un mémoire produit sur audience, communiqué et enregistré le 4 avril 2024, la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune de Nîmes fait valoir que : * la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de précision quant aux dates ou instances au cours desquelles le syndicat serait, à bref délai, empêché d'accomplir sa mission ; * le syndicat CFTC ne pouvant être regardé comme représentatif au sens de l'article 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, en l'absence de représentation au comité technique local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale ; * en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant ; sur le fond, en l'absence de représentativité, le syndicat CFTC, qui n'a présenté aucune liste aux dernières élections professionnelles de décembre 2022, ne pouvait se voir accorder de crédit de temps syndical au regard des critères fixés par l'article 13 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, lequel s'applique en lieu et place de la convention relative à l'exercice des droits syndicaux conclue en 1978 entre le maire et les secrétaires des syndicats FO, CGT et CGT cadres, CFDT, autonomes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 avril 2024 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Me Lorion, représentant Mme B, présente ; il reprend oralement ses écritures et souligne en outre que Mme B a la double qualité de présidente de la section CFTC pour la commune de Nîmes et pour le département du Gard ; en qualité de permanente syndicale, elle peut invoquer l'article 12 de la convention de 1978 afin de bénéficier d'une dispense de service ; elle produit les pièces attestant de sa convocation à de nombreux événements syndicaux dans les semaines à venir ; compte tenu de l'octroi d'une décharge partielle puis totale en 2023, il ne pouvait y être mis fin avant les prochaines élections de 2026 ; sans décharge elle ne peut mener à bien aucune de ses missions ; elle est la seule à se heurter à une telle décision de refus, deux autres agents représentant la CFTC conservant les décharges qui leur ont été accordées ; - les observations de Mme A, représentant la commune de Nîmes, qui reprend oralement ses écritures ; elle insiste sur l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sur l'absence de représentativité de la section CFTC du Gard ; elle ajoute que les décharges partielles puis totale accordées en 2023 après les élections de décembre 2022 ont été définies à titre provisoire, dans l'attente de l'avis du tribunal sur l'articulation entre la convention de 1978 et le décret du 3 avril 1985. La clôture de l'instruction a été différée à 15 heures afin de permettre à Mme B de produire des pièces complémentaires, communiquées à la commune de Nîmes qui a produit un mémoire en réponse Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme B, adjoint administratif principal de 1ère classe affectée au sein des services de la commune de Nîmes, a formé le 30 août 2023 en sa qualité de responsable de la section ville de Nîmes du syndicat CFTC, une demande de décharge syndicale totale de service à compter du 2 octobre 2023 et jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Mme B demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de Nîmes a, sur le fondement du décret n°85-397 du 3 avril 1985, rejeté sa demande en raison de l'absence de participation de la CFTC aux dernières élections professionnelles. 3. Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. () / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / () / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; / 2° Un contingent de décharges d'activité de service ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues ". L'article 20 du même décret ajoute : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ". 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour justifier d'une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B se limite à faire état de ses missions statutaires de présidente du syndicat CFTC des agents territoriaux du Gard et à produire des documents relatifs à sa participation à des formations passées, tenues en mai 2023 et mars 2024, ou à venir le 30 avril prochain. Ce faisant, Mme B ne caractérise pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024, notifiée le 21 février 2024 soit près de six semaines avant l'introduction de sa requête, de sorte que la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'entraver l'action syndicale, ne peut être regardée comme portant, en l'état de l'instruction, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande sur ce fondement ORDONNE : Article 1er : La requête n°2401280 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes le 4 avril 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401280
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Chronologie de l'affaire
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TA304 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401280_20240404
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- Résumé officiel